La Cour fédérale de justice

Procédure de recours

1. Affaires civiles


En matière civile, le pourvoi est généralement ouvert à l 'encontre d 'un jugement rendu en dernier ressort par les tribunaux de grande instance (Landgerichte) ou les cours d’appel (Oberlandesgerichte). Dans la pratique, le recours à la procédure dite « à saute mouton » (Sprungrevision) consistant à attaquer directement un jugement de première instance d’un tribunal de grande instance (dans les affaires matrimoniales et celles concernant la famille : le tribunal d’instance (Amtsgericht)) est rarement utilisée.

Lepourvoi en cassation n’a lieu que si la juridiction d’appel, dans son jugement, ou la cour de cassation, à l’occasion d’un recours formé contre la non-admission, l’a déclaré recevable. Il appartient d’admettre le pourvoi en cassation lorsque l’affaire a une importance fondamentale du point de vue juridique ou que l’évolution du droit ou la garantie de l’unité de la jurisprudence exige une décision de la cour de cassation. La cour de cassation est liée par la décision de recevabilité de la cour d’appel.

Si la chambre considère un pourvoi en cassation comme irrecevable, celui-ci sera rejeté par jugement ou par arrêt. Dans les autres cas, la décision portant sur le pourvoi se fera par jugement sur la base d’une audience devant la chambre.


2. Affaires pénales


En droit pénal, la Cour fédérale de justice statue sur les pourvois en cassation contre des jugements formulés en première instance par les tribunaux de grande instance (Landgerichte) et les cours d’appel (Oberlandesgerichte). Il s’agit entre autres des crimes dits crimes de sang, ayant été délibérés devant les chambres d'assises (Schwurgerichtskammer) du tribunal de grande instance, ainsi que de tous les délits d’une certaine gravité, passibles selon l’avis du ministère public au moment de la mise en accusation auprès du tribunal de grande instance d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à quatre ans, d’un internement dans un établissement psychiatrique ou d’internement préventif. En font également partie tous les crimes et délits portant atteinte à la sûreté de l’Etat ayant fait l’objet en première instance d’une mise en accusation soit devant la chambre du tribunal de grande instance compétente en matière de crimes et délits contre la sûreté de l'État (Staatsschutzkammer) soit devant la chambre pénale d’une cour d’appel, comme c’est le cas également des procédures engagées contre les associations terroristes.

Le pourvoi en cassation permet tant à l’accusé qu’au ministère public de dénoncer la violation d’une norme relevant du droit pénal matériel ou du droit procédural. Si la chambre est unanime à estimer qu’un pourvoi en cassation est manifestement infondé ou que le pourvoi en cassation en faveur de l’accusé est manifestement fondé, il peut statuer par un arrêt sans audience. Dans les autres cas, la décision se fera par jugement sur la base d’une audience devant la chambre de la Cour fédérale de justice.

Afin de garantir une jurisprudence uniforme, le législateur a prévu, une obligation de renvoi pour les cours d’appel art. 121, al. 2 de la Loi portant sur l’organisation judiciaire (GVG)), qui conduit à un renvoi de l’affaire devant la Cour fédérale de justice lorsqu’une cour d’appel veut s’écarter de la décision d’une autre cour d’appel ou de la Cour fédérale de justice. Il n'est cependant pas de l'objet de cette présentation générale d'entrer dans le détail de ces règles de procédure.